Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Infraction et peine relatives à l’avis
136(1)Quiconque omet de se conformer aux exigences énoncées dans l’avis donné tel que le prévoit l’article 132 commet une infraction qui, sous réserve des paragraphes (2) et (3), est punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
136(2)Par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsque la personne qui loue à une autre une habitation ou un logement commet l’infraction prévue au paragraphe (1) relativement à un avis donné tel que le prévoit l’article 132 à l’égard de l’habitation ou du logement, l’amende minimale qu’un juge peut infliger en application de cette loi concernant l’infraction est de 1 000 $.
136(3)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (1) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) dans le cas où elle a été commise par une personne relativement à un avis donné tel que le prévoit l’article 132 à l’égard d’une habitation ou d’un logement qu’elle loue à une autre :
(i) l’amende minimale qui peut être infligée correspond à la somme des deux montants suivants :
(A) 1 000 $, plus
(B) l’amende minimale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit après la première journée,
(ii) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit;
b) dans tout autre cas :
(i) l’amende minimale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit,
(ii) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit.
136(4)La déclaration de culpabilité d’une personne que prévoit le présent article n’a pas pour effet d’exclure toute poursuite ultérieure, si elle continue de négliger de se conformer aux dispositions de la présente partie ou d’omettre de s’y conformer.
Infraction et peine relatives à l’avis
136(1)Quiconque omet de se conformer aux exigences énoncées dans l’avis donné tel que le prévoit l’article 132 commet une infraction qui, sous réserve des paragraphes (2) et (3), est punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
136(2)Par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsque la personne qui loue à une autre une habitation ou un logement commet l’infraction prévue au paragraphe (1) relativement à un avis donné tel que le prévoit l’article 132 à l’égard de l’habitation ou du logement, l’amende minimale qu’un juge peut infliger en application de cette loi concernant l’infraction est de 1 000 $.
136(3)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (1) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) dans le cas où elle a été commise par une personne relativement à un avis donné tel que le prévoit l’article 132 à l’égard d’une habitation ou d’un logement qu’elle loue à une autre :
(i) l’amende minimale qui peut être infligée correspond à la somme des deux montants suivants :
(A) 1 000 $, plus
(B) l’amende minimale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit après la première journée,
(ii) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit;
b) dans tout autre cas :
(i) l’amende minimale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit,
(ii) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit.
136(4)La déclaration de culpabilité d’une personne que prévoit le présent article n’a pas pour effet d’exclure toute poursuite ultérieure, si elle continue de négliger de se conformer aux dispositions de la présente partie ou d’omettre de s’y conformer.